M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
11. Le producteur qui reçoit un diagnostic de salmonelle avec signes cliniques pour l’un des bâtiments servant à l’élevage de ses porcs doit en aviser les Éleveurs et l’acheteur sans délai.
Décision 9265, a. 11; Décision 10119, a. 1; Décision 10915, a. 13.
11. Le producteur qui reçoit un diagnostic de salmonelle avec signes cliniques pour l’un des bâtiments servant à l’élevage de ses porcs doit en aviser les Éleveurs et l’acheteur sans délai.
Les Éleveurs transmettent alors à ce producteur le Formulaire de suivi à la ferme destiné aux vétérinaires traitants reproduit à l’annexe 2 confirmant la présence de la salmonelle ainsi que les coordonnées du site et du vétérinaire traitant.
Décision 9265, a. 11; Décision 10119, a. 1.
11. Le producteur qui reçoit un diagnostic de salmonelle avec signes cliniques pour l’un des bâtiments servant à l’élevage de ses porcs doit en aviser la Fédération et l’acheteur sans délai.
La Fédération transmet alors à ce producteur le Formulaire de suivi à la ferme destiné aux vétérinaires traitants reproduit à l’annexe 2 confirmant la présence de la salmonelle ainsi que les coordonnées du site et du vétérinaire traitant.
Décision 9265, a. 11.